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1779 V 13 Konvention von Teschen
     

Convention entre l´Electeur Palatin

Karl Theodor, Kurfürst von der Pfalz (1741/42-1799), Kurfürst von Bayern (1778-1799).
et l´Electeur de Saxe

Les Sérénissimes Parties contractantes pour la succession allodiale du dernier Electeur de Baviere

Maximilian III. Joseph (1745-1777), Kurfürst von Bayern.
etant convenues de s´arranger à l´amiable et sans discussion des droits, avec le concours de Sérénissime Duc des Deux Ponts, par les soins et sous la garantie des hautes Puissances mediatrices, de même que sous celle des hautes Puissances contractantes du traité de paix de ce jour; ont pourvu à cet effet des pleinspouvoirs nécéssaires leurs plenipotentiaires au congrès de Teschen, lesquels après les avoir echangés, ont arreté les articles suivans.

Article 1er
Son Altesse Sérénissime l´Electeur Palatin, pour satisfaire entierement aux prétentions allodiales de son Altesse Sérénissime l´Electeur de Saxe, formées en vertu de la cession faite par son Altesse Royale Madame l´Electrice Douairiere de Saxe

Christiane Eberhardine von Ansbach-Bayreuth (1671-1727), seit 1693 verheiratet mit August II. von Sachsen-Polen, Mutter von August III.
, sa mere, promet et s´engage pour lui, ses heritiers et successeurs, de la maniere la plus obligatoire, de lui accorder la somme de six millions de florins, argent d´Empire, le marc fin à vingt quatre florins, payable à Munich, en grosse monnoie, en douze années, sans interets, à raison de cinq cent mille florins par an, en deux termes egaux, de six mois en six mois, de deux cents cinquante mille florins chacun, à commencer du quatre janvier mil sept cent quatrevingt, et à continuer de la même maniere jusqu´à l´acquis total de la dite somme, reglée pour équivalent et assurée par cet article à titre d´hypothéque générale et spéciale, sur toute la masse fidei commissaire, mobilier et immobilier de Baviere, à l´effet de pouvoir faire saisir légalement, ou bon lui semblera, les revenus des susdits pays, jusqu´à la concurrence de la somme restante, en cas que le dit payement ne se feroit pas aux termes, dont on est convenu.

Article II
Cede et transfere Son Altesse Sérénissime Electorale Palatine, sans réserve aucune pour elle et ses successeurs, tous les droits quelconques, que la Couronne de Boheme à exercé jusqu´ici sur les seigneuries de Glaucha, Waldenbourg et Lichtenstein, appartenantes aux Comtes de Schoenburg

CTS: Schoenbourg.
, et situées dans le territoire de l´Electeur de Saxe, de la même maniere, qu´ils lui ont été cedés, pour faciliter le présent arrangement par l´article II de la convention signée aujourdhui entre Sa Majesté l´Imperatrice Reine et Son Altesse Sérénissime Electorale Palatine, et que, dès ce moment et à jamais, il ne puisse être rétabli et exercé contradiction et opposition quelconque par qui, que ce puisse être, contre tous les droits de l´Electeur de Saxe sur les dites seigneuries.

Article III
Son Altesse Serenissime l´Electeur de Saxe de son côté, etant satisfait par cet arrangement pour ses prétentions, en sa qualité de cessionnaire de son Altesse Royale Madame l´Electrice Douairiere de Saxe, unique heritiere allodiale de Baviere, renonce pour lui, ses heritiers et successeurs de la maniere la plus formelle et solemnelle, que ce puisse être à toutes les prétentions qu´il a eues, ou pû former sur la totalité de l´alleu de Baviere en terre et biens mobiliers et immobiliers

CTS: mobilier et immobilier.
, provenant des ancétres et nouvellement acquis, sans exception et sans égards à quelque qualité féodale, ou allodiale. Et il est stipulé de plus, que cet alleu passera à la substitution perpetuelle affectée sur tous les Etats Electoraux Bavaro-Palatins, réunis maintenant dans l´ancienne ligne Electorale, et en une seule masse fidei commissaire. En même tems son Altesse Sérénissime Electorale Palatine lui promèt et garantit l´immunité de toutes charges et obligations provenantes de la succession de Baviere de façon, que Son Altesse Sérénissime Electorale de Saxe ne sera jamais redevable, ni responsable d´aucunes dettes passives, ou autres charges affectées à la dite succession, sous quelques dénominations ou titres que ce puisse être.

Article IV
Sa Majesté l´Empereur et l´Emipre sont supplié et requis par les Sérénissimes Parties contractantes de la présente convention, ainsi que par le Sérénissime Duc des Deux Ponts, d´y acceder et de donner leur consentement plenier à toutes les stipulations; qui y sont contenues.

Article V
Les hautes Puissances contractantes et mediatrices du traité de paix sont requises par Leurs Altesses Sérénissimes Electorales et le Duc de Deux Ponts, de vouloir bien se charger aussi de la garantie de la presente Convention.

La présente Convention sera ratifiée par les Sérénissimes Parties contractantes, et les ratifications seront échangées en cette ville de Teschen dans l´espace de quinze jours, ou plutôt, si faire se peut, à compter du jour de sa signature.

En foi de quoi, la présente convention a été dressée en double par les plenipotentiaires des deux parties contractantes, qui ont signé et scellé de leurs armes chacun un exemplaire et les ont echangé.
Fait à Teschen, le treize may mille sept cent soixante et dix neuf.

Frederic Auguste Comte de Zinzendorf et Pottendorf

Friedrich August Graf von Zinzendorf und Pottendorf (1733-1804), General, Diplomat.

[Antoine Comte de Terring-Seefeld]

Article Séparé

Il a été convenu et arreté, que les titres employés, ou omis de part et d´autre à l´occasion de la présente négociation dans les pleinpouvoirs ou autres actes, ou partout ailleurs, ne pourront être cités, ni tirer à consequence, et qu´il ne pourra jamais en résulter aucun préjudice pour aucune des parties interessées.
Le présent article separé aura la même force, que s´il etoit mot pour mot inséré dans la convention, et il sera également ratifié par les Sérénissimes Parties contractantes.
En foi de quoi, les plenipotentiaires des deux parties contractantes, ont dressé en double le présent article separé et ont signé et scellé de leurs armes, chacun un exemplaire et les ont echangé. Fait à Teschen, le treize may mil sept cent soixante et dix neuf

Frederic August Comte der Zinzendorf et Pottendorf
[Antoine Comte de Terring-Seefeld

Das zweite Exemplar ist unterzeichnet von Antoine Comte de Terring-Seefeld.
]

Cet article a été également arreté et convenu entre les ministres plenipotentiaires des cours de Saxe et de Deux Ponts, qui l´ont signé et muni des cachets de leurs armes.
Fait à Teschen le treize may mil sept cent soixante et dix neuf

Frederic Auguste Comte de Zinzendorf et Pottendorf
Christian de Hohenfels

Christian von Hohenfels, Geheimer Rat des Pfalzgrafen bei Rhein, Hzgs von Zweibrücken Karl II. August.

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