Ausfertigungen Inhalt Drucke Transkription Theatrum Europaeum (1678-08-10)

1678 VIII 10 Friedensvertrag von Nijmegen
     
10e aoust 1678
traité de Paix entre
le Roy et les Estats generaux
a Nimegue
Au nom de Dieu le Createur a
tous presens et à venir soit notoire, Comme pendant
le Cours de la guerre qui s'est meüe depuis quelques années
Entre le tres hault, tres excellent, et tres puissant
Prince Louis Quatorze par la grace
de Dieu Roy tres chrestien de France et de Navarre.
Et les Seigneurs Estats generaux des Provinces
unies, Sa Maiesté auroit tousiours conservé un
sincere desir de rendre ausd[it]s Seigneurs Estats
sa premiere amitie; Et eux tous les sentiments de
respect pour Sa Maiesté, et de reconnoissance pour
les obligations et les avantages considerables
qu'ils ont recus d'Elle et des Roys ses predecesseurs,
Il est enfin arrivé que ces bonnes dispositions
secondées des puissants Offices de Tres haut, tres
excellent et tres puissant Prince Le Roy de la
Grand Bretagne, qui durant ces temps
fascheux, quand presque toute la chrestienté  

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s'est trouvée en armes, n’a cessé de contribuer par
ses Conseils et bons advertissemens au salut et au
repos public, auroient porté Sa Majesté tres
Chrestienne, et lesdits Seigneurs Estats generaux
Comm’aussi tous les autres Princes et Pottentats
qui se sont interessez dans cette guerre a consentir
que la ville de Nimegue fut choisie pour y traitter
de Paix, Et pour y parvenir Sa Majesté tres
Chrestienne auroit nommé pour ses Ambassadeurs
Extraordinaires et Plenipotentiaires le Sieur
Comte d'Estrades Mareschal de France, Et
Che¬valier de ses ordres, Le Sieur Colbert chevalier
mar¬quis de Croissi conseiller ordinaire en son
Conseil d'Estat, Et le Sieur de Mesmes chevalier
Comte d'Avaux aussi Conseiller en ses Conseils.
Et lesdits Seigneurs Estats generaux, Le Sieur
Hierosme de Beverningk Seigneur de Teylingen
curateur de l'université à Leyden, cy devant conseiller
et tresorier general des Provinces unies, Le Sieur
Guillaume de Nassau Seigneur d'Odyk, Cortgene,
et premier, noble et representant la noblesse dans
Les Estats et au Con¬seil de Zelande, Et Sieur
Guillaume d'Haren, Grietman du Bildt deputez

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en leurs assembléés de la part des Estats d'Hollande
Zelande etc. Lesquels Ambassadeurs Extraordinaires
et plenipotentiaires deüement instruits des bonnes
intentions de leurs Maistres se seroient rendus en lad[ite]
Ville de Nimegue, Ou apres une reciproque
Communication des pleins pouvoirs dont à la fin
de ce traitté Les copies sont inseréés de mot a mot,
seroient convenus des Conditions de Paix
et d'amitié en la teneur qui ensuit.

1.
Il y aura à l’avenir entre Sa Majesté tres
Chrestienne et ses successeurs Roys de France
et de Navar¬re, et ses Royaumes, d'une part. Et
Les Seigneurs Estats generaux des Provinces unies
des pays bas d'autre, Une paix bonne, ferme,
fidelle et inviolable, Et cesseront ensuitte et
seront dellaissez tous actes d'hostilité de quelque
façon qu'ils soient entre ledit Seigneur Roy, et lesdits
Seigneurs Estats generaux tant par mer et autres
eaux que par terre en tous leurs Royaumes, pays
Terres, Provinces, et Seigneuries, Et pour tous
leurs Sujets et habitans de quelle qualité ou
condition qu'ils soient sans exception des lieux

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ou des personnes.

2.
Et si quelques prises se font de part ou d'autre
dans la mer Baltique, ou celle du Nort depuis
Terneuse jusqu'au bout de la Manche dans
l'espace de quatre semaines, ou du bout de ladite
Manche jusqu'au Cap de S[ain]t Vincent dans l’espace
de six semaines, Et dela dans la Mer Mediterranéé
et jusqu'a la Ligne dans l'espace de Dix semaines,
et au dela de la Ligne, et en tous les autres endroits du
Monde dans l'espace de huit mois à compter du
jour que se fera la publication de la paix, à Paris
et à la Haye, Lesdites prises et les dommages qui se
feront depart ou d’autre apres les termes prefix seront
portez en compte et tout ce qui aura esté pris sera
rendu avec compensation de tous les dommages qui en
seront provenus.

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Il y aura deplus Entre Ledit Seigneur Roy, et lesd[its]
Seigneurs Estats generaux, et leurs sujets et habitans
reciproquement une sincere, ferme, et perpetuelle
amitié et bonne corespondance tant par Mer que
par Terre en tout et partout tant dedans, que dehors
L’Europe sans se ressentir des offenses ou dommages
qu'ils ont receus, tant par le passé qu'a l’occasion

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desdites Guerres.

4.
Et en vertu de cette amitié et correspondance
tant Sa Maiesté que Les Seigneurs Estats
generaux procureront et avanceront fidelement
Le bien et la prosperité l’un de l’autre par tout
Suport, Ayde, Conseil et assistances reelles en toutes
occasions et en tous temps. Et ne consentiront
à l’avenir à aucuns traittez ou negotiations qui
pouroient apporter du dommage à l’un ou à 1'autre,
Mais Les rompront et en donneront les avis
reciproquement avec soin et sincerité aussitost
qu'ils en auront connoissance.

5.
Ceux Sur Lesquels quelques biens ont esté saisis
et confisquez à l'occasion de lad[ite] guerre, Leurs heritiers
ou ayans cause de quelle condition ou religion qu’ils
puissent estre joüiront d'iceux biens et en prendront
la possession de leur authorité privéé, et en vertu du
present traitté sans qu'il leur soit besoin d'avoir recours
à la, Justice, nonobstant toutes incorporations au fisc,
engagement, dons en faits, Sentences preparatoires
ou diffinitives donnéés par deffaut et coustumace  

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en l'absence des parties et Icelles non oüyes, traittez,
accords, et transactions quelques Renonciations qui ayent
esté mises esdites transactions pour exclure de partie desd[its]
biens, ceux à qui ils doivent appartenir, et tous et chacuns
biens et droits qui conformement au present traitté seront
restituez ou doivent estre restituez reciproquement aux
premiers proprietaires leurs hoirs et ayans cause
pouront estre vendus par lesd[its] proprietaires, sans
qu’il soit besoin d'impetrer pour ce consentement
particulier;  Et en suitte Les proprietaires des
rentes qui de la part des fiscs seront constituez en lieu
des biens vendus, Comme aussi des rentes et actions
estans à la charge des fiscs, respectivement pouront
disposer de la proprieté d'Icelles par
vente ou autrement comme de leurs autres propres biens.

6.
Et Comme le Marquisat de Bergopzom avec tous
les droits et revenus qui en dependentr, et generalement
toutes les terres et biens appartenant au S[ieu]r  Comte
d'Auvergne Colonnel general de la Cavalerie legere
de France, et qui sont sous le pouvoir desd[it]s Seigneurs
Estats generaux des Provinces Unies, ont esté saisis
et confisquez à l'occaslion de la guerre, à laquelle
le present traitté doit mettre une heureuse fin Il a
esté accordé que Led[it] Sieur Comte d'Auvergne sera

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remis dans la possession dud[it] marqui¬sat de
Bergopzom, ses appartenances et dependances;
Comme aussi dans ses droits, actions, privileges, usances,
et prerogatives dont il jouissoit lors de la declaration
de la guerre.

7.
Chacun demeurera saisi et jouira effectivement
des Pays villes et places terres, Isles, et seigneuries tant
au dedans que dehors l’Europe qu'il tient et possede
a present sans estre troublé ny inquieté directement
ny indirectement de quelque façon que ce soit.

8.
Mais Sa Majesté tres chrestienne voulant rendre
aux Seigneurs Estats generaux sa premiere amitié
et leur en donner une preuve particuliere dans cette
occasion, Les remettra immediatement apres l’eschange
des ratifications dans la possession de la ville de
Mastrick avec le Comte de Vronof , et les Comtez
et pays de Fauquemont, Daalhem, et Rolleduc
d'outremeuse avec les villages de Redemption, Baneq
de S[ain]t Servais, et tout ce qui depend de lad[ite] ville;

9.
Lesdits Seigneurs Estats generaux promettent que
toutes choses qui concernent l’exercice de la Religion

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Catholique Romaine et la jouissance des biens
de ceux qui en font profession seront restablies
et maintenues sans aucune exception dans lad[ite] ville
de Maestrick et ses dependances en l’Estat et comm’elles
estoient reglees par la Capitulation de 1632. Et
que ceux qui auront esté pourveuz de quelques biens
Eclesiastiques Canonicats, personnats, Prevostez
et autres benefices y demeureront establis et en jouiront
sans aucune contradiction.

10.
Sa Majesté rendant ausd[its] Seigneurs Estats
ge¬neraux la ville de Maestrick et pays en deppendans
en pourra faire retirer et emporter toute l’artillerie,
poudres, boulets, vivres, et autres munitions de guerre
qui s'y trouveront au temps de la remise ou restitution
d'icelle, Et ceux qu'elle aura Commis à cet effect
se serviront si bon leur semble pendant deux mois des
Charrois et batteaux du pays, Auront le passage
libre tant par eau que par terre pour la retraite
desd[ites] munitions, et leur sera donné par les gouverneurs,
Comandants, Officiers, ou Magistrats de ladite
Ville, toutes les facilitez qui dependent d'eux
pour la voiture et conduite desdites artillerie et
Munitions. Pou¬ront aussi les officiers, soldats,
gens de guerre et autres qui sortiront de lad[ite] place

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en tirer et emporter les biens meubles à eux appartenant
sans qu'il leur soit loisible d'exiger aucune chose
des habitans de lad[ite] Ville de Maestrick et des environs
n’y endommager leurs Maisons ou emporter aucune
chose appartenant ausd[its] habitans.

11.
Tous Prisonniers de guerre seront delivrez
d'une part et d'autre sans distinction ou reserve et sans
payer aucune rançon.

12.
La Levée des Contributions demandéé par l'Intendant
de la ville de Maestrick aux pays qui y sont soumis  sera
continuéé pour tout  ce qui restera   à echeoir jusques  à
la ratification du present Traitté, et les arrerages qui
resteront seront  payez dans l'espace de trois mois apres
le terme susdit, dans des termes convenables et  moyennant
caution valable et resseante dans une des villes de la
Domination de Sa Majesté.

13.
Les Seigneurs Estats generaux ont promis et promettent
non seulement de demeurer dans une exacte neutralité sans
pouvoir assister directement ny indirectement  Les  ennemis

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de la France et de ses Alliez, Mais aussi de garentir
toutes les obligations dans lesquelles l'Espagne entrera
par le traitté qui interviendra entre Leurs Majestez
Tres chrestienne et Catholique  et  principalement  celle
par  laquelle led[it] Seigneur Roy Catholique sera
tenu de garder cette mesme neutralité.

14.
Si par inadvertance ou autrement il survenoit
quelque inobservation ou inconvenient au present
Traitté de la part de Sad[ite] Majesté ou desd[its] Seigneurs
Estats generaux et leurs Successeurs,  Cette paix
et Alliance ne laissera pas de subsister en toute
sa force, sans que pour cela on en vienne a la
rupture de l'amittié et de la bonne correspondance.
Mais on reparera promptement lesd[ites] contraventions
Et si elles procedent de la faute de quelques
particuliers suiets ils en seront seuls punis et
chastiez.

15.
Et pour mieux asseurer à l’avenir le Commerce
et l’amitié entre les sujets dud[it] Seigneur Roy, et
ceux desd[its] Seigneurs Estats generaux des provinces

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unies des pays bas, Il a esté accordé et convenu
qu'arrivant cy apres quelque interruption
d'amitie ou rupture entre la couronne de France
et lesd[its] Seigneurs Estats desdites Provinces unies
(ce qu’à Dieu ne plaise) Il sera touiours donné
six mois de temps apres lad[ite] rupture aux Sujets
de part et d'autre, pour se retirer avec leurs effects
et les transporter ou bon leur semblera, ce qu’il
leur sera permis de faire. Comme aussi de vendre
ou transporter leurs biens et meubles en toute
liberté, sans qu'on leur puisse donner aucun empeschem[ent]
ny proceder pendant led[it] temps de six mois à aucune
saisie de leurs effects, moins encore a l’arrest de leurs
personnes.

16.
Touchant les pretentions et interests qui concernent
Monsieur le Prince d'Orange dont il a esté traitté
et convenu separement, par actes signé ce jour d'huy
ledit escrit et tout le contenu d'iceluy sortira effect
et sera confirmé, accompli et executé selon sa forme
et teneur ny plus ni moins que si tous lesd[its] points
en general ou chacun d'eux en particulier, estoient
de mot à mot inserez en ce present traitté;

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17.
Et Comme Sa Majesté et les Seigneurs Estats
generaux reconnoissent les puissans offices que le Roy
de la grande Bretagne a contribué incessamment par ses
Conseils et bons advertissemens au salut et au repos
Public, il a esté convenu de part et d'autre que Sad[ite]
Majesté Britannique avec ses Royaumes soit comprise
nommement dans le present traitté de la meilleure
forme que faire se peut.

18.
En ce present traitté de paix et d'alliance seront
compris de la part dud[it] Seigneur Roy tres chrestien
le Roy de Suede, le Duc d'Holstein, l'Evesque de
Strasbourg, et le Prince Guillaume de Furstemberg
comme interesséz dans la presente guerre ; en outre
seront compris si compris ils veulent estre, le Prince
et la Couronne de Portugal, la Republique de
Venise, le Duc de Savoye, les treize Cantons des
Ligues Suisses et leurs alliez, l’Electeur de Baviere,
le Duc Jean Frederic de Brunswik Hanover, et tous
Roys, Pottentats, Princes et Estats, villes et personnes
particulieres a qui Sa Majesté tres chrestienne sur
la requisition qu'ils luy en seront, accordera de sa part
d'estre compris dans ce traitté.

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19.
Et de la part des Seigneurs Estats generaux, le Roy
d'Espagne et tous leurs autres Alliez qui dans le
temps de six semaines à compter depuis l'escheance  
des ratifications se declareront d'accepter la paix,
Comme aussi les treize louables Cantons des Ligues
Suisses et leurs Alliez et confederés, la ville
d'Embdem, et de plus tous Roys, Princes, et Estats,
villes et personnes particulieres a qui les seigneurs
Estats gene¬raux sur la requisition qui leur en sera
faite accorderont de leur part d'y estre compris.

20.
Ledit seigneur Roy et lesdits seigneurs Estats generaux consentent que le Roy de la grand Bre¬tagne,
comme mediateur, et tous autres Potentats et Princes qui voudront bien entrer en un pareil
engagement puissent donner à Sa Majesté et ausdits Seigneurs Estats generaux leurs promesses
et obligations de garentie de l’execution de tout le contenu au present Traitté.

21.
Le present Traitté sera ratifié et approuvé
par ledit Seigneur Roy, et lesdits Seigneurs
Estats generaux, Et les Lettres de ratification
seront delivréés de l’un et l’autre en bonne et
deue forme dans le terme de six sepmaines, ou
plustost si faire se peut, à compter du jour de la
signature.

En foy dequoy Nous Ambassadeurs
susdits de Sa Majesté, et des Seigneurs Estats
generaux en vertu de nos pouvoirs respectifs avons

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esdits noms signé ces presentes de nos seings ordinaires
et à icelles fait apposer les cachets de nos armes
à Nimegue le Dixiesme jour du mois
d'aoust mil six cens soixante et dixhuit.
Le M[aresch]al D'Estrades    H. Beverningk
Colbert    W de Nassau
De Mesmes    W Harren.

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Article separé touchant
Monsieur le Prince D’Orange

Comme ensuite de la guerre qui depuis quelques
annéés est survenüe entre Le Roy tres chrestien, et
les Seigneurs Estats generaux des Provinces unies
des pays bas, Sa Majesté a fait saisir tous les
biens appartenants à Monsieur le Prince d'Orange
tant ladite Principauté, que les seigneuries et terres
situées en France et  en a donné  les  revenus  au  S[ieu]r
Comte d'Auvergne qui en jouit encore presentement
Et que par la grace de Dieu la paix a esté restablie
par le Traitté conclu ce jourd’huy,  et qu'ainsi tous
les facheur effects de la guerre doivent cesser, Sa Majesté
a promis audit Sieur Prince, et promet par cet acte
separé qu'immediatement apres les ratifications eschangéés
elle fera lever ladite saisie, et fera remettre ledit
Sieur Prince dans la possession de ladite Principauté
et des terres qui luy appartiennent en France
Franche Comté, Charolois,  Flandres et autres
Pays deppendans de la domination de Sa
Maiesté, et dans tous ses droits, actions, privileges,
Usances, et prerogatives au mesme Estat et
en la mesme maniere dont il en joussoit avant

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qu'il en eust esté depossedé à l’occasion de la
presente guerre. Fait à Nimegue le
dixiesme jour du mois d'Aoust mil six cens
soixante et dixhuit;
Le M[aresch]al D'Estrades    H. Beverningk
Colbert    W de Nassau
De Mesmes    W Harren.


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