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1762 V 22 Friedensvertrag von Hamburg
     
Au nom de la Très Sainte Trinité
Sa Majesté Le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi de Suede étant egalement animées d´un desir sincère de rétablir la paix, l´ancienne bonne harmonie et étroite intelligence qui a subsité autre fois entre Leurs Maisons Royales, Royaumes, Etats, Pais et Sujets respectifs et qui s´est trouvée malheureusement interrompue à l´occasion de la presente guerre d´Allemagne, Leurs susdites Majestés ont trouvé à propos de nommer et d´autoriser Leurs Ministres de part et d´autre pour travailler à un ouvrage si salutaire, savoir, de la part de Sa Majesté le Roi de Prusse le Sr. Jean Jules de Hecht, Conseiller privé et Ministre Resident de Sadite Majesté dans le Cercle de la basse Saxe - et de la part de Sa Majesté et de la Couronne de Suede le Sr. Adolph Frederic d´Olthof, Conseiller de la Régence en Pomeraine. Lesquels, après être entrés en Conférence dans la ville de Hambourg et s´être duement communiqué leurs pleinpouvoirs en bonne forme, sont convenus des articles suivants d´un Traité de paix, de réconciliation et d´amitié.
Art I
Il y aura désormais et à perpétuité une paix inviolable tant par mer que par terre et une amitié sincère et constante entre Sa Majesté le Roi de Prusse d´une part et Sa Majesté le Roi et la Couronne de Suede d´autre part et entre Leurs Héritiers, Successeurs, Royaumes, Etats, Païs, Sujets et Vassaux, en sorte qu´à l´avenir les deux hautes Parties contractantes ne commettront, ni permettront, qu´il se commette aucune sorte d´hostilité de part et d´autre secrètement ou publiquement. Elles ne donneront non plus aucun secours aux ennemis d´une des parties contractantes directement ou indirectement pour quelque cause et sous quelque pretexte que ce puissse être et ne feront avec eux aucune alliance, qui soit contraire à cette paix, dérogeant même à celles, qui de part et d´autre pourroient avoir été faites par le passé, en tant, qu´elles seroient opposées aux presens engagemens, et Elles entretiendront toujours une amitié indissoluble, et tâcheront de maintenir et d´avancer leurs interêts réciproques, et de détourner tout ce, qui pourroit Leur être préjudiciable.
Art. II
Il y aura entre Leurs Susdites Majestés et Leurs Etats, Païs et Sujets respectifs une amnestie et un Oubli éternel de tout ce, qui s´est passé à l´occasion de la presente guerre et il n´en sera jamais plus fait mention ni demandé aucune satisfaction. Personne ne sera aussi inquiété à cause des avocatoires publiés de part et d´autre, ni sous quelque autre pretexte.
Art. III
Les hostilités ayant déjà cessé de part et d´autre par l´armistice conclû à Ribnitz le 7e d´Avril, Sa Majesté le Roi de Suede s´engage de faire entièrement évacuer dans l´espace de quinze jours au plus tard, à compter du jour de la signature du present Traité de paix, tous les Etats, Païs, Villes, Places et Forteresses, apartenant à Sa Majesté le Roi de Prusse, qui ont été occupées par les trouppes suedoises pendant le cours de cette guerre et de les restituer à Sa dite Majesté le Roi de Prusse, de sorte que les limites et possessions réciproques seront retablies sur le pied où elles ont été avant la presente guerre et en conformité du Traité de paix conclu à Stockholm de l´année 1720 bi qui servira de base et de fondement au present Traité de paix, et qui pour cet effet est renouvellé et confirmé dans la meilleure forme et comme s´il étoit inséré ici mot à mot.
Art. IV
On rétablira également de part et d´autre, le libre commerce par terre et par mer, et en général tout ce, qui regarde le voisinage et la bonne correspondence des sujets respectifs, et on remettra les choses à tous ces égards sur le pied, où elles ont été avant la presente guerre.
Art. V
Comme la guerre, dans laquelle Sa Majesté le Roi de Prusse se trouve impliquée avec Sa Majesté l´Impératrice-Reine et avec d´autres Puissances dure encore, Sa Majesté le Roi et la Couronne de Suede promet de la maniere la plus solemnelle, de ne plus prendre aucune part à cette guerre contre Sa Majesté le Roi de Prusse, ni comme guarante de la paix de Westphalie, ni sous quelque autre pretexte ou dénomination, que ce puisse être, et de ne fournir aucun secours aux Ennemis de Sa dite Majesté Prussienne ni directement ni indirectement, mais d´observer à tous égards une exacte et parfaite neutralité pendant tout le tems, que cette guerre pourra encore durer. A tout autre égard, Sa Majesté le Roi et la Couronne de Suede se reservent la qualité de guarant de la paix de Westphalie, avec tous les droits, prérogatives et avantages qui en dépendent.
Art. VI
Tous les prisonniers et otages de part et d´autre seront d´abord élargis sans aucune rançon. Toutes les contributions et exactions cesseront du jour de la signature de ce traité de paix, de même que celles, qui ayant été imposées ci-devant pourroient encore être arriérées, et tout ce, qui pourroit être exigé et extorqué après la signature de ce traité, sera rendu.
Art. VII
L´echange des Ratifications du present Traité de paix se fera à Hambourg dans l´espace de quatre semaines, à compter du jour de la signature de ce traité, ou plutôt, s´il est possible.
En foy de quoi nous sousignés Commissaires de Sa Majesté le Roi de Prusse, et de Sa Majesté le Roi et de la Couronne de Suede, en vertu de nos Pleinpouvoirs, avons signé ce present Traité de paix et d´amitié et y avons fait apposer les cachets de nos Armes.
Fait à Hambourg, ce vingt deux du mois de Mai, l´an mil sept cent soixante deux.
2 LS Jean Jules de Hecht, Adolph Frederic d´Olthof
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